L'article 248-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le niveau de qualification professionnelle mentionné aux 2° et 3° de l'article 247 ci-dessus est apprécié par la commission prévue à l'article 67 pour les corps de catégorie A et par la commission prévue à l'article 107 pour les corps de catégorie B et C. »