L'article L. 14 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant de ces pensions est inférieur au minimum fixé par le décret en Conseil d'Etat, mentionné à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, le versement forfaitaire unique prévu par cette disposition s'applique. »