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Article (Décret n° 2001-1365 du 28 décembre 2001 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)

Article (Décret n° 2001-1365 du 28 décembre 2001 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)

Art. 8. - Si, au niveau régional, le montant de l'enveloppe prévue au dernier alinéa de l'article 2 n'est pas utilisé en totalité, il fera l'objet d'une péréquation, en fin de programme par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées au niveau régional en retenant en premier lieu les demandes présentées par des producteurs dont les livraisons ne répondent pas, lors de l'introduction de leur demande, aux normes prises pour l'application de la directive communautaire no 92/46, en second lieu les demandes d'abandon total présentées par des producteurs dont la qualité de référence laitière indemnisable n'excède pas 60 000 litres, et dans tous les cas, en suivant l'ordre croissant des quantités de référence indemnisables ou, en cas d'égalité de celles-ci, des quantités de référence globales des demandeurs.

Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière ou des acheteurs mentionnés à l'article 2.