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Article 7 (Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés)

Article 7 (Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés)


L'article L. 621-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « si l'autorité administrative compétente n'y a donné son consentement » sont remplacés par les mots : « sans autorisation de l'autorité administrative » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « la surveillance de l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques » ;
3° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux. »