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Article 2 (Décret n° 2002-588 du 23 avril 2002 modifiant diverses dispositions relatives aux cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux conditions de détermination de leur activité principale)

Article 2 (Décret n° 2002-588 du 23 avril 2002 modifiant diverses dispositions relatives aux cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux conditions de détermination de leur activité principale)


L'article R. 242-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la seconde phrase est remplacée par la disposition suivante :
« Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant a débuté son activité. »
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations dues au titre de la première ou de la deuxième année est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation. Si le montant de la cotisation définitivement arrêté excède celui de la cotisation provisionnelle, le solde est recouvré conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-26 ; dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur les fractions provisionnelles des troisième et quatrième trimestres de l'année au cours de laquelle les cotisations ont été arrêtées de manière définitive, le solde éventuel étant remboursé à l'employeur ou au travailleur indépendant avant le 30 novembre. »