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Article 9 (Décret n° 2001-1370 du 31 décembre 2001 portant organisation de la commission d'examen des pratiques commerciales)

Article 9 (Décret n° 2001-1370 du 31 décembre 2001 portant organisation de la commission d'examen des pratiques commerciales)


Le président doit veiller à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission.
A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute mention nominative ou, le cas échéant, retire les pièces rendant identifiable une personne ou une entreprise.