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Article (Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage)

Article (Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage)

Art. 20. - Les dépenses du Laboratoire national de dépistage du dopage comprennent :

1o Les frais de personnel ;

2o Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3o D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.