Un même agent ne peut bénéficier cumulativement des dispositions des articles 16, 18 et 19 ou de deux de ces articles, ni des dispositions d'un de ces articles cumulativement à celles des articles 13, 14 ou 15.
Les attachés d'administration qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur titularisation, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.