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Article (Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 22 février 2002 appliquant ce décret aux produits d'isolation thermique manufacturés pour le bâtiment (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988))

Article (Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 22 février 2002 appliquant ce décret aux produits d'isolation thermique manufacturés pour le bâtiment (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988))


On entend ici par produits d'isolation thermique des produits manufacturés isolants en laine minérale, en polystyrène expansé, en polystyrène extrudé, en mousse rigide de polyuréthanne, en mousse phénolique, en verre cellulaire, en laine de bois, en perlite expansée, en liège expansé, en fibres de bois, utilisés dans les bâtiments.
La mise sur le marché est la première mise à disposition d'un produit sur le marché communautaire en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le territoire de la Communauté. Cette mise à disposition peut se faire à titre onéreux ou à titre gratuit.
Le tableau ci-après indique :
1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;
2° Les références des normes harmonisées qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2002 ;
3° Les coordonnées des organismes notifiés par la France habilités à effectuer les tâches d'attestation de conformité.
Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'après le 28 février 2003 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié.
Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant la fin de cette période transitoire pourront être commercialisés jusqu'au 31 août 2003.
Au-delà de ces dates limites, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.