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Article 4 (Décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 4 (Décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics scientifiques et technologiques)


La nature des dépenses est détaillée selon les catégories suivantes :
- les dépenses de personnel sur emplois budgétaires ;
- les autres dépenses de personnel ;
- le fonctionnement ;
- l'investissement non programmé ;
- les opérations d'investissement programmé et les autres opérations en capital.
La ventilation de chaque destination de dépense entre fonctionnement et investissement non programmé peut n'être effectuée qu'au stade de l'exécution du budget, la ventilation pour l'année à venir étant alors prévue globalement pour l'ensemble du budget.
Les crédits de fonctionnement et d'investissement non programmé peuvent être attribués aux unités sous forme de dotations globales.
Les emplois budgétaires sont récapitulés dans un état annexé au budget.