Articles

Article 4 (Décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation)

Article 4 (Décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation)


La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigée :


« Section 3



« Engagements réglementés




« Art. R. 212-21. - Les engagements réglementés dont les mutuelles et unions doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :
« 1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des membres participants ou bénéficiaires de règlements et contrats collectifs ;
« 2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
« 3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu ;
« 4° Une réserve d'amortissement des emprunts ;
« 5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par la mutuelle ou l'union en faveur de ses salariés.
« Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles R. 212-23 à R. 212-27.
« Art. R. 212-22. - I. - Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat collectif sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de la mutuelle ou de l'union mentionnés à l'article R. 212-21 sont libellés dans cette monnaie.
« II. - Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat collectif ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de la mutuelle ou de l'union sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette mutuelle ou union peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la cotisation est exprimée si, dès la souscription du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la cotisation a été libellée.
« III. - Si un sinistre a été déclaré à la mutuelle ou à l'union et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de la mutuelle ou de l'union sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette mutuelle ou union a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre la mutuelle ou l'union et, selon le cas, le membre participant ou le souscripteur du contrat collectif.
« IV. - Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de la mutuelle ou de l'union mais différente de celle qui résulte de l'application des dispositions précédentes, la mutuelle ou l'union peut libeller ses engagements dans cette monnaie. »