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Article 1 (Arrêté du 26 avril 2002 modifiant les arrêtés du 2 avril 1991 et du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)

Article 1 (Arrêté du 26 avril 2002 modifiant les arrêtés du 2 avril 1991 et du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)


Les dispositions suivantes se substituent, pour la durée précisée à l'article 3, à celles des articles 37 (§ 3 et 4) et 38 (§ 4) des arrêtés du 2 avril 1991 et du 17 mai 2001 susvisés.
« Art. 37. - Canalisations électriques enterrées.
« § 3. Pour éviter d'endommager les câbles ou canalisations voisins lors d'interventions, une distance minimale de 0,20 mètre doit être respectée au croisement de deux canalisations électriques enterrées et au croisement d'une canalisation électrique enterrée et d'un câble de télécommunications.
« Au voisinage, sans croisement, d'une canalisation électrique enterrée, doit être respectée une distance de :
« 0,50 mètre par rapport à un câble de télécommunications enterré directement dans le sol ;
« 0,20 mètre par rapport à un câble de télécommunications sous fourreau.
« Lorsque l'installation électrique est du domaine de tension BT ou HTA, les distances minimales entre un câble électrique et un câble ou une canalisation de télécommunications peuvent être réduites à 0,05 mètre entre génératrices extérieures, qu'il s'agisse de parcours parallèles ou de croisement.
« En zone urbanisée les câbles doivent, en cas de rapprochement, être séparés par un dispositif donnant une protection suffisante contre le choc des outils métalliques à main.
« § 4. Au voisinage, avec ou sans croisement, d'une canalisation électrique enterrée et d'une conduite d'eau, d'hydrocarbure, de gaz, d'air comprimé ou de vapeur, une distance minimale de 0,20 mètre doit être respectée.
« Ces distances peuvent être réduites à condition que les installations soient séparées par un dispositif donnant une protection suffisante contre le choc des outils métalliques à main.
« Art. 38. - Canalisations électriques souterraines placées dans un ouvrage.
« § 4. Lorsque des canalisations électriques sont placées dans des galeries techniques visitables, mais non accessibles au public, les dispositions suivantes sont à respecter :
« 1° Les câbles électriques et ceux de télécommunications doivent être placés sur des supports distincts, toutefois les câbles électriques du domaine de tension BT et ceux de télécommunications peuvent être placés sur les mêmes supports ; par contre, ils ne peuvent être placés dans un même fourreau ou dans le même compartiment d'un caniveau ;
« 2° Les câbles électriques de domaines de tension différents doivent être soit placés sur des supports distincts, soit séparés par une cloison de résistances mécanique appropriée ;
« 3° Les câbles ou ensembles de câbles électriques doivent être munis d'un repérage permettant de les identifier sans ambiguïté ;
« 4° Les accessoires des câbles électriques ne doivent pas engendrer d'effets mécaniques nuisibles à l'extérieur en cas de défaut interne ;
« 5° Les chemins de câbles métalliques, les conduites métalliques nues et les autres masses doivent être reliés à un même conducteur de terre. »