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Article 15 (Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie)

Article 15 (Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie)


L'office dispose librement de ses fonds, à l'exclusion des dépôts des comptables publics et des régisseurs publics qui leur sont rattachés auxquels s'applique l'article 43 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.