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Article (Décret n° 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (1))

Article (Décret n° 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (1))


Article 13
Principe de la territorialité


Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou au Maroc, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.


Article 14
Réimportation des marchandises


Si des produits originaires exportés de la Communauté ou du Maroc vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :
a) Que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et
b) Qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.


Article 15
Transport direct


1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui du Maroc ou, lorsque les dispositions des articles 4 et 5 s'appliquent, de l'Algérie ou de Tunisie, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires du Maroc ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou du Maroc ou, lorsque les dispositions de l'article 3 s'appliquent, d'Algérie ou de Tunisie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires du Maroc ou de la Communauté peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres ceux de la Communauté ou du Maroc.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation :
a) Soit d'un document de transport unique établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit ;
b) Soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant ;
i) Une description exacte des marchandises ;
ii) La date du déchargement ou du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires utilisés, et
iii) La certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits dans le pays de transit ;
c) Soit, à défaut, de tous documents probants.


Article 16
Expositions


1. Les produits envoyés d'une partie contractante pour être exposés dans un pays tiers et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans une autre partie contractante bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'ils satisfassent aux exigences du présent protocole permettant de les reconnaître comme originaires de la Communauté ou du Maroc et qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :
a) Qu'un exportateur a expédié ces produits d'une des parties contractante dans le pays de l'exposition et les y a exposés ;
b) Que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante ;
c) Que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'autre partie contractante dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et
d) Que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.