Article 15
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Maroc dont la liste figure à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.
Article 16
La Communauté et le Maroc mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles et de produits de la pêche.
Article 17
1. Les produits agricoles et les produits de la pêche originaires du Maroc bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant respectivement aux protocoles n°s 1 et 2.
2. Les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficient à l'importation au Maroc des dispositions figurant au protocole n° 3.
Article 18
1. A partir du 1er janvier 2000, la Communauté et le Maroc examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et le Maroc à partir du 1er janvier 2001 conformément à l'objectif inscrit à l'article 16.
2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 et en tenant compte des courants d'échange pour les produits agricoles entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et le Maroc examineront au sein du Conseil d'association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder des concessions de manière appropriée.