a) Détermination de la masse des déchets
L'exploitant détermine la masse de chaque catégorie de déchets avant d'accepter de réceptionner les déchets dans l'installation. A cette fin, un pont-bascule muni d'une imprimante, ou tout autre dispositif équivalent, doit être installé à l'entrée du site. Sa capacité doit être d'au moins 50 tonnes.
Un tel pont-bascule, ou un dispositif équivalent, peut ne pas être exigé à l'entrée d'une installation interne s'il existe un moyen équivalent de mesure des quantités de déchets incinérés.
b) Equipements de contrôle des déchets admis
Une aire d'attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les contrôles d'admission des déchets précisés à l'article 8 f. Les conditions d'accès des véhicules de lutte contre l'incendie sont prises en compte dans l'aménagement de l'installation.
Un équipement de détection de la radioactivité doit permettre le contrôle des déchets admis. Un tel équipement peut ne pas être exigé dans une installation n'accueillant que des déchets de nature relativement constante en provenance d'un nombre restreint de producteurs si des contrôles sont réalisés dans le cadre d'un programme de suivi de la qualité.
c) Nature des déchets admis
Tout déchet dangereux peut être incinéré dans une installation conforme aux dispositions du présent arrêté :
- s'il ne contient pas plus de 50 ppm de polychlorobiphényles-polychoroterphényles (PCB-PCT) ;
- et n'est pas radioactif.
L'incinération de déchets contenant plus de 50 ppm de PCB-PCT peut toutefois être autorisée dès lors que l'installation dispose d'un agrément au titre du décret du 2 février 1987 susvisé.
L'incinération des huiles usagées, quant à elle, est autorisée dès lors que l'installation dispose d'un agrément au titre du décret du 21 novembre 1979 susvisé et de l'arrêté du 28 janvier 1999 susvisé pris en application du décret précité.
d) Information préalable
Avant d'admettre un déchet dans son installation, l'exploitant doit demander au producteur de déchets ou, à défaut, au détenteur une information préalable. Cette information préalable précise pour chaque type de déchet destiné à être incinéré :
- la provenance, et notamment l'identité et l'adresse exacte du producteur ;
- les opérations de traitement préalable éventuellement réalisées sur le déchet ;
- la composition chimique principale du déchet ainsi que toutes les informations permettant de déterminer s'il est apte à subir le traitement d'incinération prévu ;
- les teneurs en PCB-PCT, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP et en tout autre substance faisant l'objet d'une valeur limite d'admission dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation ;
- les modalités de la collecte et de la livraison ;
- les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent pas être mélangés, les précautions à prendre lors de leur manipulation ;
- et toute information pertinente pour caractériser le déchet en question.
L'exploitant peut, au vu de cette information préalable, solliciter des informations complémentaires sur le déchet dont l'admission est sollicitée et refuser, s'il le souhaite, d'accueillir le déchet en question.
Il peut, le cas échéant, solliciter l'envoi d'un ou plusieurs échantillons représentatifs du déchet et réaliser ou faire réaliser, à la charge du producteur ou du détenteur, selon les termes définis avec lui, toute analyse pertinente pour caractériser le déchet.
e) Certificat d'acceptation préalable
L'exploitant se prononce alors, au vu des informations ainsi communiquées par le producteur ou le détenteur et d'analyses pertinentes réalisées par ces derniers, lui-même ou tout laboratoire compétent, sur sa capacité à incinérer le déchet en question dans les conditions fixées par le présent arrêté. Il délivre à cet effet soit un certificat d'acceptation préalable, soit un refus de prise en charge.
Le certificat d'acceptation préalable consigne les informations contenues dans l'information préalable à l'admission ainsi que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon représentatif du déchet. Outre les analyses relatives aux paramètres faisant l'objet de critères d'admission, les tests suivants sont réalisés :
- la composition chimique principale du déchet brut ;
- la teneur en PCB-PCT, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP ;
- le pouvoir calorifique.
L'arrêté d'autorisation peut ainsi définir l'étendue des analyses à réaliser pour chaque déchet pour lequel au moins un critère d'admission est fixé. Les méthodes d'analyses utilisées doivent être conformes aux bonnes pratiques en la matière et aux normes en vigueur.
Un déchet ne peut être admis dans l'installation qu'après délivrance par l'exploitant au producteur d'un certificat d'acceptation préalable. Cette acceptation préalable a une validité d'un an et doit être conservée au moins un an de plus par l'exploitant. L'ensemble des acceptations préalables adressées pour les déchets admis sur un site fait l'objet d'un registre chronologique détaillé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise dans ce recueil les raisons pour lesquelles il a refusé l'admission d'un déchet.
f) Contrôles d'admission
A l'arrivée sur le site, et avant déchargement, toute livraison de déchet fait l'objet de la prise d'au moins deux échantillons représentatifs du déchet et d'une vérification :
- de l'existence d'un certificat d'acceptation préalable ;
- le cas échéant, de la présence d'un bordereau de suivi établi en application des dispositions de l'arrêté du 4 janvier 1985 susvisé ;
- le cas échéant, de la présence des documents exigés aux termes du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
- d'une pesée du chargement ;
- de la teneur en chlore, fluor, soufre, métaux lourds, PCB-PCT et PCP ;
- du pouvoir calorifique ;
- de l'analyse de tout autre paramètre d'admission fixé par l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation d'incinération ;
- du contrôle de l'absence de radioactivité.
Un des échantillons est conservé au moins trois mois à la disposition de l'inspection des installations classées dans des conditions de conservation et de sécurité adéquates.
En cas de non-conformité avec le certificat d'acceptation préalable et les règles d'admission dans l'installation, le chargement doit être refusé. Dans ce cas, l'inspection des installations classées est prévenue sans délai.
Lorsque les déchets sont livrés conditionnés, un contrôle de tout chargement individualisé arrivant sur le site est impératif. L'arrêté d'autorisation peut préciser, en fonction du mode de conditionnement, les modalités des contrôles aléatoires exercés à l'intérieur de chaque chargement. Le mode de conditionnement doit permettre la libre réalisation de ces contrôles.
Dans le cas d'installations accueillant des déchets de nature relativement constante en provenance d'un nombre restreint de producteurs, des contrôles différents peuvent être réalisés, notamment en fonction du mode de production de ces déchets, des paramètres caractéristiques de cette production, de la localisation ou du mode d'acheminement de ces déchets. Ces contrôles doivent être réalisés dans le cadre d'un programme de suivi de la qualité. Ils sont précisés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Ce programme comprend notamment un engagement du producteur de déchet sur la qualité et la régularité du déchet. A cet effet, le producteur et l'exploitant de l'installation d'incinération établissent en commun un cahier des charges du déchet reprenant les paramètres physico-chimiques du certificat d'acceptation préalable et précisant les plages de variation possible de ces paramètres.
L'exploitant soumet à l'inspection des installations classées les modalités des contrôles qui précisent notamment :
- le nombre maximum de livraisons du déchet concerné pouvant être effectuées entre deux analyses de réception consécutives ;
- la périodicité minimum des analyses de réception.
Cette disposition peut également s'appliquer aux déchets issus de centres de regroupement et de prétraitement dès lors que l'ensemble des analyses et contrôles a été réalisé au départ du chargement du déchet, que celui-ci a fait l'objet de mesures de protection et qu'un programme de suivi de la qualité de ces analyses et de cette protection a été mis en place, tant sur lesdits centres qu'à l'admission dans l'installation.
Dans le cas particulier des huiles usagées, compte tenu de la composition de ces déchets, les contrôles d'admission suivants seront appliqués :
- sur lot entrant :
- prise d'échantillon suivant un rythme aléatoire soit à raison de une pour 1 000 tonnes (40 camions), avec un minimum de une par mois, soit suivant une périodicité constante (exemple : une par mois) ;
- contrôle de teneur en métaux limité au cadmium, mercure et thallium ;
- sur chaque cuve de stockage de l'éliminateur :
- prise d'échantillon tous les six mois ;
- bilan complet, sur cet échantillon, de teneurs en métaux lourds.
Les recherches des teneurs en PCB, chlore et eau demeurent obligatoires préalablement à toute livraison d'huiles usagées d'un ramasseur agréé à un éliminateur agréé.
g) Registres d'admission et de refus d'admission
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre d'admission où il consigne, pour chaque véhicule apportant des déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ou, à défaut, du détenteur ;
- la date et l'heure de la réception ;
- l'identité du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule ;
- le résultat des contrôles d'admission définis plus haut.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre de refus d'admission où il note toutes les informations disponibles sur la quantité, la nature et la provenance des déchets qu'il n'a pas admis, en précisant les raisons du refus.
L'exploitant reporte également sur le registre d'admission, ou sur un registre complémentaire qui lui est précisément rattaché, les résultats de toutes les analyses effectuées sur les déchets admis sur son site. L'absence de ces informations doit conduire au refus de la livraison.
Dans le cas des installations accueillant les déchets d'un unique producteur, des informations différentes peuvent être consignées, notamment en fonction de la localisation de l'installation ou du mode d'acheminement des déchets. Elles sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.