Articles

Article 9 (Ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux)

Article 9 (Ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux)


I. - L'article L. 351-6 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 351-6. - Les décisions du juge du tarif sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification par une décision budgétaire modificative.
« Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision fait l'objet de modalités comptables et financières simplifiées fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des sommes déjà versées au même titre par l'autorité de tarification. »
II. - A l'article L. 351-7 du même code, les mots : « L. 911-1 à L. 911-8 » sont remplacés par les mots : « L. 911-1 à L. 911-3 ».