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Article 4 (Ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux)

Article 4 (Ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux)


I. - 1° La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est intitulée « Autorisation et agrément » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 313-1 du même code, après les mots : « soumises à autorisation » sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1-1. »
II. - Il est inséré après l'article L. 313-1 du même code un article L. 313-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-1. - La création, la transformation et l'extension des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont soumises, à la demande de l'organisme gestionnaire :
« 1° Soit à l'autorisation prévue à la présente section ;
« 2° Soit, à condition qu'ils remplissent la condition d'activité exclusive prévue par les dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail, à l'agrément prévu par ce même article.
« Les services auxquels un agrément est délivré en vertu du 2° sont tenus de conclure un contrat dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 342-2. Les dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-4 relatives au livret d'accueil et de l'article L. 331-1 leur sont applicables. Les conditions et les délais dans lesquels sont applicables à ces services les dispositions de l'article L. 312-8 sont fixés par décret.
« Les services mentionnés au premier alinéa peuvent, même en l'absence d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. »
III. - Il est créé, au titre IV du livre III du même code, un chapitre VII intitulé « Services d'aide et d'accompagnement non soumis à autorisation » et comportant les dispositions suivantes :
« Art. L. 347-1. - Dans les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-1, les prix des prestations de service sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire.
« Les prix des prestations contractuelles varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant de l'amélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.
« Art. L. 347-2. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 347-1 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. »
IV. - L'article L. 342-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 342-5. - Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. »
V. - L'article L. 342-6 du même code est abrogé.
VI. - A l'article L. 313-21 du même code, après les mots : « L. 311-4 et L. 311-9 », sont ajoutés les mots : « et du troisième alinéa de l'article L. 313-1-1 ».
VII. - Au 1° de l'article L. 313-22 du même code, après les mots : « prévue à l'article L. 313-1 », sont ajoutés les mots : « ou l'agrément prévu au troisième alinéa de l'article L. 313-1-1 ».