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Article 4 (Décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires), le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))

Article 4 (Décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires), le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))


La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier de la partie VI du même code est ainsi modifiée :
I. - L'article R. 6145-64 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d'investissement », il est ajouté les mots : « , sur lequel le conseil d'administration délibère en application de l'article L. 6143-2. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les programmes d'investissement sont approuvés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions fixées par l'article L. 6143-4 ; ils comprennent une ou plusieurs opérations. »
II. - L'article R. 6145-65 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « susceptibles d'être inscrites à la section d'investissement du budget d'un établissement » sont remplacés par les mots : « et les engagements hors bilan » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « charges » est remplacé par le mot : « dépenses » ;
b) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il est intégré au projet d'établissement. » ;
3° L'article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le plan fait l'objet d'une actualisation annuelle lors de la présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que lors de la présentation au conseil d'administration de tout nouveau programme d'investissement. Il est communiqué au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après toute modification. »