Article L. 131-12 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)
Article L. 131-12 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)
Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.