Le responsable du traitement informe la commission sans délai et par écrit de toute suppression du traitement.
En cas de modification substantielle affectant les informations mentionnées au I de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par le responsable du traitement, la commission est informée sans délai dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.