I. - Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, l'entité adjudicatrice avise, dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant succinctement les motifs de ce rejet.
Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l'accord-cadre.
En cas d'urgence ne permettant pas de respecter ce délai de dix jours, ce délai est réduit dans des proportions adaptées à la situation.
II. - Lorsque l'entité adjudicatrice décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.
III. - L'entité adjudicatrice communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande, les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre, et à tout candidat dont l'offre a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au I de l'article 29 les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.
IV. - L'entité adjudicatrice ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :
a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;
b) Serait contraire à l'intérêt public ;
c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.