La déclaration préalable de produits du tableau 1 prévue au I de l'article 20 du décret du 15 février 2001 susvisé est établie sur le modèle figurant en annexe I.
Elle est déposée auprès du service visé à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 dans un délai d'au moins soixante jours avant la réalisation soit de l'importation de produits chimiques du tableau 1 qui a reçu l'autorisation prévue par le I de l'article 17 du décret du 15 février 2001 susvisé, soit de l'exportation de produits chimiques du tableau 1 ayant reçu l'autorisation prévue par le II dudit article.