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Article 3 (Arrêté du 24 avril 2002 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 3 (Arrêté du 24 avril 2002 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


La déclaration préalable de produits du tableau 1 prévue au I de l'article 20 du décret du 15 février 2001 susvisé est établie sur le modèle figurant en annexe I.
Elle est déposée auprès du service visé à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 dans un délai d'au moins soixante jours avant la réalisation soit de l'importation de produits chimiques du tableau 1 qui a reçu l'autorisation prévue par le I de l'article 17 du décret du 15 février 2001 susvisé, soit de l'exportation de produits chimiques du tableau 1 ayant reçu l'autorisation prévue par le II dudit article.