Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus en application des articles 35 et 36 du présent décret. Lorsque, dans un même centre hospitalier et universitaire et pour une même discipline, plusieurs personnes sont susceptibles d'occuper un même poste vacant, le poste est proposé en priorité selon les critères suivants :
1° Pour les personnels intégrés en application de l'article 35 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur lorsqu'ils avaient précédemment la qualité de praticien hospitalier, ou de leur ancienneté en qualité de praticien hospitalier lorsqu'ils avaient précédemment la qualité d'enseignant-chercheur ;
2° Pour les personnels intégrés en application de l'article 36 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur ou en qualité de praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel.