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Article 3 (Arrêté du 18 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines)

Article 3 (Arrêté du 18 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines)


Le « 1. Produits chlorés » de l'article 5 de l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« 1. Produits chlorés :
- chlore gazeux ;
- eau de Javel.
Les composés qui contiennent de l'acide trichloroisocyanurique ou du dichlororisocyanurate de sodium ou de potassium ou de l'hypochlorite de calcium et qui figurent sur une liste établie par le ministre chargé de la santé. De l'acide isocyanurique peut être ajouté aux produits chlorés.
L'eau des bassins, traitée sans acide isocyanurique, doit avoir :
- une teneur en chlore libre actif supérieure ou égale à 0,4 et inférieure ou égale à 1,4 milligramme par litre ;
- une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore libre ;
- un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7.
L'eau des bassins, traitée au chlore en présence d'acide isocyanurique, doit avoir :
- une teneur en chlore disponible au moins égale à 2 milligrammes par litre mesurée avec le diéthylparaphénylènediamine (DPD) ;
- une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore disponible ;
- un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7 ;
- une teneur en acide isocyanurique inférieure ou égale à 75 milligrammes par litre. »