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Article 17 (LOI n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse (1))

Article 17 (LOI n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse (1))


Dans le code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4424-28-1 et sont rétablis les articles L. 4424-27, L. 4424-28 et L. 4424-29 ainsi rédigés :
« Art. L. 4424-27. - Le régime des aides directes et indirectes de la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par le titre Ier du livre V de la première partie, est déterminé par la collectivité territoriale par délibération de l'Assemblée de Corse.
« Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article L. 4422-26.
« Art. L. 4424-28. - La collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.
« Le montant total des dotations versées par la collectivité territoriale ne peut pas excéder 50 % du montant total du fonds.
« La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
« Art. L. 4424-28-1. - La collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.
« La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
« Art. L. 4424-29. - La collectivité territoriale de Corse peut, lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique local, accorder des aides à la création ou au développement des entreprises, en sus de celles mentionnées au titre Ier du livre V de la première partie.
« La nature, la forme et les modalités d'attribution des aides sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse.
« Chaque année, le président du conseil exécutif de Corse rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, du montant des aides accordées ainsi que de leur effet sur le développement économique local. »