Art. 27. - Les agents détachés en application de l'article 26 ci-dessus sont tenus de suivre au cours des deux premières années de leur détachement une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le détachement ne peut être renouvelé que s'ils ont satisfait à cette exigence.