Art. 1er. - Les personnels de direction relevant du présent statut constituent un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 4o, 5o et 6o de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit en qualité de directeur soit en qualité de directeur adjoint. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en qualité de directeur adjoint.