Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 23 décembre 2004 susvisé, au bénéfice des présidents de section et de chacun de leurs suppléants, est fixé à 76,23 EUR par dossier effectivement jugé par les sections réunies dans la limite de 228,67 EUR par séance.
La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et chacun de leurs suppléants ne peut excéder à ce titre 3 049 EUR et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.