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Article 7 (Arrêté du 9 novembre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « dessinateur d'exécution en communication graphique »)

Article 7 (Arrêté du 9 novembre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « dessinateur d'exécution en communication graphique »)


Les correspondances entre les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 13 septembre 1996 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « dessinateur d'exécution en communication graphique » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 13 septembre 1996 est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté précité du 13 septembre 1996 permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.