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Article 9 (Arrêté du 18 avril 2002 fixant les modalités de classement en listes des organismes de contrôle de la circulation aérienne)

Article 9 (Arrêté du 18 avril 2002 fixant les modalités de classement en listes des organismes de contrôle de la circulation aérienne)


Les décisions relatives aux articles 4 et 5 font suite à des études prenant en compte l'évolution du trafic et du service à rendre.
Les décisions relatives aux articles 7 et 8 font suite à des études menées lorsque la somme de la 50 000e partie du nombre total de vols annuellement enregistrés sur l'aérodrome, de la 4 000e partie du nombre de vols en régime de vol aux instruments enregistrés annuellement sur l'aérodrome et de la 100 000e partie du nombre annuel des passagers de l'aérodrome est respectivement inférieure à 1 ou supérieure à 1,3.