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Article 24 (Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption)

Article 24 (Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption)


L'organisme habilité doit communiquer sans délai à la famille, avant qu'elle ne donne son accord pour la mise en relation avec celui-ci, le dossier de l'enfant qu'il envisage de lui confier, et notamment toutes les informations à caractère médical dont il dispose.
Lorsque l'enfant est confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit en fournir une copie, dans un délai de huit jours à compter de la date de l'arrivée de l'enfant dans la famille, au président du conseil général de son lieu de résidence.