I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Eaux minérales naturelles ».
II. - L'article L. 1322-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1322-1. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, l'eau minérale naturelle fait l'objet d'une reconnaissance et d'une autorisation par l'autorité administrative compétente pour :
« 1° L'exploitation de la source ;
« 2° Le conditionnement de l'eau ;
« 3° L'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;
« 4° La distribution en buvette publique.
« II. - Toute modification notable des caractéristiques de l'eau minérale naturelle ou tout changement notable des conditions d'exploitation de la source doit faire l'objet d'une demande de révision de la reconnaissance ou de l'autorisation d'exploitation. »