Après l'article 5 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, il est inséré un article 5 ter ainsi rédigé :
« Art. 5 ter. - Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour le compte de sa circonscription. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires. »