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Article R. 5121-18 (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)

Article R. 5121-18 (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)


Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le promoteur communique préalablement au pharmacien chargé de la gérance, pour information :
1° Le titre et l'objectif de l'essai ;
2° Les renseignements mentionnés :
a) Au 2° de l'article R. 5121-15 pour un médicament soumis à l'essai ;
b) Au 3° de l'article R. 5121-15 pour un médicament de référence ;
c) Au 4° de l'article R. 5121-15 pour un placebo ;
3° La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 1123-24, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
4° Les éléments du protocole de l'essai clinique utiles pour la détention et la dispensation des médicaments et produits employés ;
5° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;
6° La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci.