1. Les contrats classés comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe I au présent arrêté.
2. Les contrats à clause de sécurité comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe II au présent arrêté.
3. Est réputée satisfaire aux dispositions du 1 et du 2 du présent article l'insertion dans le contrat concerné d'une clause de portée équivalente prévue aux documents constitutifs de certaines catégories de marchés publics.
4. L'autorité contractante peut compléter ou adapter la clause type figurant en annexe I ou II selon les spécificités du contrat, sans lui être contraire.