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Article 3 (Arrêté du 21 juin 2004 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours externes de recrutement d'inspecteurs-élèves, d'inspecteurs-élèves affectés au traitement de l'information en qualité d'analystes et d'inspecteurs-élèves spécialistes en « maintenance automobile », « maintenance navale », « aéronautique » et « traitement automatisé de l'information - programmeur système d'exploitation » des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 3 (Arrêté du 21 juin 2004 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours externes de recrutement d'inspecteurs-élèves, d'inspecteurs-élèves affectés au traitement de l'information en qualité d'analystes et d'inspecteurs-élèves spécialistes en « maintenance automobile », « maintenance navale », « aéronautique » et « traitement automatisé de l'information - programmeur système d'exploitation » des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)


Les candidats aux concours externes de recrutement d'inspecteurs-élèves de la direction générale des douanes et droits indirects prévus à l'article 8-II du décret du 2 août 1995 susvisé, dans les spécialités « maintenance automobile » et « maintenance navale » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :
- licences universitaires ou titres homologués de niveau I ou II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée sanctionnant au moins trois années d'études post-baccalauréat dans les spécialités correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux inspecteurs des douanes en matière de maintenance automobile et navale ;
- diplômes délivrés par un des Etats membres de la Communauté européenne dans la spécialité et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.