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Article 12 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-784 du 29 juillet 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer)

Article 12 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-784 du 29 juillet 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer)


Conformément à l'article 38 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les marchandises importées en Martinique ou en Guadeloupe au sens du 1° ou produites au sens du 2° de l'article 1er de la loi du 2 juillet 2004 susvisée et qui sont livrées ou expédiées dans l'autre région font l'objet, dès leur arrivée dans cette région, du dépôt d'un document d'accompagnement, auprès de la recette des douanes territorialement compétente. Il s'agit :
1° En cas de livraison, de la facture prévue par l'article 289 du code général des impôts ;
2° Ou en cas d'expédition :
a) D'une copie de la déclaration en douane, conforme au modèle prescrit par l'administration, établie par le destinataire ou son représentant lors de l'importation du bien ou d'une copie de la facture visée par le service des douanes lors de cette importation ;
b) Ou d'une copie de la facture délivrée par le fournisseur à l'expéditeur du bien ;
c) Ou dans le cas d'un produit soumis à accises, d'un titre de mouvement prévu par la réglementation des contributions indirectes ;
d) Ou de tout autre document agréé par le service des douanes.