L'article 16 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le baccalauréat professionnel est obtenu :
1° Par le succès à un examen :
L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;
2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 précité. »