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Article 1 (Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer)

Article 1 (Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer)


Le livre VIII du code du travail est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du livre est ainsi rédigé :


« LIVRE VIII



« DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'OUTRE-MER »



II. - A l'article L. 800-1, après les notes : « départements d'outre-mer », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et la référence à l'article 1144 du code rural est remplacé par une référence à l'article L. 722-20 du même code.
III. - Après l'article L. 800-2, il est inséré un article L. 800-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 800-3. - Sous réserve du dernier alinéa du présent article, pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon et en l'absence de mention particulière spécifique à cet archipel :
« 1° Les attributions dévolues au préfet de région ou au préfet de département sont exercées par le préfet ;
« 2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ou par son président ;
« 3° Les attributions dévolues au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance, à leurs présidents ou à leurs greffes sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;
« 4° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références équivalentes du code des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 6° Les références au département ou à la région sont remplacées par les références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Les dispositions du présent livre ne s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon que sur mention expresse. »
IV. - Le titre préliminaire est complété par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 800-4. - Dans le présent code et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent livre, les mots : "national, "nationales, "nationaux, "France, "territoire français, "ensemble du territoire ou "ensemble du territoire national ne s'appliquent qu'aux départements de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Toutefois :
« 1° Lorsque les dispositions du présent code prévoient une sanction pénale d'interdiction du territoire français, cette interdiction, conformément aux dispositions du code pénal, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République française ;
« 2° Les dispositions de l'article L. 439-1 s'appliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu'elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante au sens du II de l'article L. 439-1 dont le siège social est situé dans ces départements ou cette collectivité, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Art. L. 800-5. - Les salariés et les entreprises intervenant dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 800-4 sont régis par les dispositions suivantes :
« 1° Les dispositions de l'article L. 122-14-8 sont applicables au salarié mis par la société mère au service de laquelle il était précédemment engagé et dont le siège social est situé dans un département métropolitain, un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon à la disposition d'une filiale établie à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises et à laquelle il est lié par un contrat de travail ;
« 2° L'agence pour l'amélioration des conditions de travail instituée à l'article L. 200-5 ainsi que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 231-2 dont elle coordonne l'activité peuvent exercer leurs missions à Mayotte, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Ils peuvent également les exercer en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française à la demande des autorités locales compétentes en matière de droit du travail ;
« 3° Les dispositions de l'article L. 324-14-2 sont applicables au cocontractant établi ou domicilié à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
« 4° L'accord ou la décision administrative prévus à l'article L. 435-4 instituant le comité central d'entreprise mentionné à l'article L. 435-1 assure la représentation des établissements distincts de celle-ci établis à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
« 5° Les salariés des entreprises soumises aux dispositions des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 443-1 exerçant leur activité à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques française bénéficient de l'intéressement, de la participation et du plan d'épargne salariale dans les mêmes conditions que les salariés de celles-ci travaillant dans les départements de métropole, d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 6° Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 513-3 s'appliquent également aux salariés travaillant dans un département de métropole ou d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et domiciliés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis et Futuna.
« Art. L. 800-6. - I. - Le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans un département de métropole, dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, à Mayotte ou à Wallis et Futuna reste régi par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables à l'entreprise qui les emploie.
« II. - Le contrat de travail des salariés mentionnés au I du présent article est régi par ces dispositions pendant une durée maximum de vingt-quatre mois.
« Il prévoit les modalités selon lesquelles le salarié est indemnisé des dépenses auxquelles l'exposent sa venue, son séjour dans le pays ou lieu de son emploi et son retour à sa résidence habituelle. Il prévoit aussi la prise en charge par l'employeur des frais occasionnés au salarié et, le cas échéant, à sa famille par sa prise de congé dès lors que l'intéressé a exercé son activité pendant au moins douze mois.
« Ce contrat de travail est écrit. Il est remis, sauf impossibilité majeure, au salarié au plus tard huit jours avant la date de son départ vers son lieu de travail.
« Art. L. 800-7. - Les conventions et accords de travail d'une entreprise dont le siège social est situé dans un département de métropole, dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui intéressent notamment ses établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. »
V. - L'article L. 830-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Agence nationale pour l'emploi peut également exercer ses missions, d'une part, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et, d'autre part, à la demande des autorités compétentes, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »
VI. - Aux articles L. 800-1, L. 811-1 et L. 811-2, au premier alinéa de l'article L. 832-6 et aux articles L. 832-8, L. 832-9 et L. 833-1, il est inséré, après les mots : « départements d'outre-mer », les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
VII. - A l'article L. 800-2 et au premier alinéa de l'article L. 832-2, les mots : « la collectivité territoriale de » sont remplacés par le mot : « à ».
VIII. - Il est inséré dans le chapitre Ier du titre II un article L. 821-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1. - Les articles L. 212-16 et L. 212-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
IX. - A l'article L. 824-1, les mots : « de la collectivité territoriale » sont supprimés.
X. - A l'article L. 831-1-1, au VI de l'article L. 832-2 et à l'article L. 832-10, les mots : « dans la collectivité territoriale de » sont remplacés par le mot : « à ».
XI. - Au premier alinéa de l'article L. 832-4, les mots : « dans la collectivité départementale de » et les mots : « la collectivité territoriale de », sont remplacés par le mot : « à ».
XII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 832-4, les mots : « dans la collectivité départementale » et les mots : « de la collectivité territoriale », sont supprimés.
XIII. - Il est inséré, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 832-6 et au premier alinéa de l'article L. 832-7, après les mots : « dans un département d'outre-mer », les mots : « ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
XIV. - L'article L. 882-1 est abrogé.
XV. - A l'article L. 883-1, les mots : « Toute infraction » sont remplacés par les mots : « A Saint-Pierre-et-Miquelon, toute infraction ».