I. - L'agrément est délivré, ou le cas échéant renouvelé, lorsque le centre de formation professionnelle visé à l'article 2 satisfait aux critères suivants :
- la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes de conducteur routier de marchandises dispensées ou, s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'agrément, la qualité des formations obligatoires de conducteur routier de marchandises dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ; dans le cas visé au dernier alinéa de l'article 2, est prise en compte la qualité des formations obligatoires de conducteur routier de marchandises dispensées au cours des trois dernières années dans le ou les établissements agréés dans les régions limitrophes ;
- l'efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d'emploi des stagiaires dans les entreprises, à l'issue de leur formation ;
- l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en oeuvre ;
- la maîtrise des coûts de la formation.
II. - Les demandes d'agrément, établies conformément à l'annexe au présent arrêté, comportent l'engagement du centre :
1. A respecter les programmes et les modalités de mise en oeuvre des formations obligatoires, et notamment à vérifier que les stagiaires disposent des permis de conduire, titres ou attestations requis pour pouvoir s'inscrire à la formation envisagée ;
2. A mettre en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée aux formations dispensées ;
3. A faire suivre aux formateurs et aux moniteurs d'entreprise les formations leur permettant de maintenir et d'actualiser leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent les formations professionnelles obligatoires de conducteur routier de marchandises ;
4. A présenter au préfet de région (direction régionale de l'équipement) un bilan annuel des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier réalisées.
5. A s'assurer que les organismes de formation ou les établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteurs auxquels il a confié par contrat ou convention la réalisation d'une partie des formations obligatoires de conducteur routier respectent les dispositions du cahier des charges ci-annexé ainsi que le programme des formations obligatoires de conducteur routier et à communiquer chaque année au préfet de région les nouveaux contrats ou conventions conclus dans l'année écoulée ainsi que les modifications intervenues dans les contrats précédents durant cette même période.
6. A réaliser dans ses locaux, dans tous les cas, y compris lorsqu'une partie des formations obligatoires a été confiée à un autre organisme de formation ou à un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteurs, l'accueil des stagiaires en formation, la vérification des permis de conduire, titres ou attestations prévue au 1 ci-dessus, l'évaluation initiale des compétences minimales requises pour l'entrée en formation ainsi que l'évaluation finale de ces formations.