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Article 11 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat)

Article 11 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat)


Le ministre de la défense arrête la liste chiffrée des candidats déclarés admissibles et fait procéder à la levée de l'anonymat.
Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Le candidat non admissible reçoit individuellement, par courrier du président du jury, la communication de ses notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admissible.