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Article 7 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat)

Article 7 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat)


Le tableau suivant présente la nature, le coefficient et la durée de chaque épreuve :



Chaque épreuve est notée de 0 à 20, à l'exception de l'épreuve spécifique d'aptitude, pour laquelle l'un des tests est noté sur 11 (coefficient 2) et l'autre sur 20 (coefficient 1). Aucun programme n'est fixé. La nature, la forme et les modalités d'exécution de chaque épreuve sont précisées en annexe II du présent arrêté.