1° Seuls peuvent bénéficier de la mention « méthode dioise ancestrale » les vins provenant des cépages clairette B et muscat à petits grains B, à l'exclusion de tout autre. La proportion de muscat à petits grains B ne peut être inférieure à 75 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.
2° Les vins issus d'une seconde fermentation en bouteille proviennent du cépage clairette B, à l'exclusion de tout autre.