Les vins sont élaborés dans l'aire visée à l'article 2 du présent décret selon une méthode dite « de seconde fermentation en bouteilles », avec adjonction d'une liqueur de tirage, conformément au décret du 19 mars 1939.
Ils sont obtenus par assemblage des trois cépages visés à l'article 3 du présent décret.
Le tirage en bouteilles ne peut avoir lieu qu'après le 1er janvier de l'année suivant celle de la récolte.
Le délai de conservation sur lies ne peut être inférieur à douze mois.
La teneur des vins en anhydride sulfureux total n'exède par 150 milligrammes par litre.
L'emploi d'une liqueur d'expédition est autorisé.
Après adjonction de la liqueur d'expédition, le vin fini présente une richesse en sucres fermentescibles maximale de 15 grammes par litre.