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Article 14 (Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)

Article 14 (Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)


Le grade de cadre supérieur de santé est accessible par concours professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique, aux cadres de santé comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée au troisième alinéa de l'article 13 pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Les fonctionnaires promus dans le grade de cadre supérieur de santé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.