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Article 1 (Décret n° 2005-311 du 25 mars 2005 relatif aux professions de notaire et d'huissier de justice)

Article 1 (Décret n° 2005-311 du 25 mars 2005 relatif aux professions de notaire et d'huissier de justice)


I. - Les articles 2 à 2-6 du décret du 26 novembre 1971 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices de notaires en fonction des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique.
« Elle est présidée par un magistrat du siège de l'ordre judiciaire hors hiérarchie, en activité ou honoraire, et comprend en outre :
« 1° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
« 2° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;
« 3° Un magistrat de l'ordre judiciaire membre du parquet ;
« 4° Le président du Conseil supérieur du notariat ou son représentant ;
« 5° Deux notaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat ;
« 6° Un clerc remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé notaire désigné sur proposition de l'une des organisations syndicales des clercs de notaires les plus représentatives.
« Le président et son suppléant et les membres de la commission mentionnés aux 3°, 5° et 6° ci-dessus et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si le président ou l'un des membres mentionnés au 3°, 5° ou 6° ci-dessus cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction des affaires civiles et du sceau.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. 2-1. - La commission établit des prévisions quinquennales concernant le nombre de notaires et des offices de notaires et leur localisation. A cet effet, elle dresse au plus tard le 15 décembre de chaque année la liste des cours d'appel dont la situation sera examinée l'année suivante. Cette liste est transmise au Conseil supérieur du notariat et aux procureurs généraux intéressés.
« Pour chaque cour d'appel dont la situation est examinée, la commission, après avoir pris connaissance des notes d'information des conseils régionaux de notaires prévues à l'article 2-2 ainsi que des rapports des autorités judiciaires intéressées :
« 1° Dresse un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts réalisés depuis l'élaboration des dernières prévisions quinquennales ;
« 2° Adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ses recommandations sur les opérations qui pourraient être réalisées au cours des cinq années à venir pour chacune des cours d'appel examinées.
« Art. 2-2. - Chaque conseil régional de notaires adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information au Conseil supérieur du notariat comportant :
« 1° Le nombre de notaires, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;
« 2° Les données économiques et démographiques permettant de définir les besoins du public.
« Le Conseil supérieur du notariat transmet à la commission, au plus tard le 31 mars, les notes d'information relatives à la situation dans les cours d'appel dont elle a prévu l'examen, accompagnées de ses observations.
« Art. 2-3. - La commission peut entendre les présidents des conseils régionaux et des chambres départementales ou interdépartementales de notaires intéressés.
« Art. 2-4. - Pour chaque opération proposée au garde des sceaux, ministre de la justice, la commission indique les modalités qui pourraient être retenues.
« Lorsque la commission recommande la création d'un office, elle préside le ressort du tribunal d'instance dans lequel cette création pourrait intervenir.
« Lorsqu'elle recommande un réaménagement de la localisation des offices par voie de transfert, la commission précise la zone dans laquelle un ou des transferts pourraient être opérés, sans que cette zone puisse excéder les limites du département.
« Art. 2-5. - Saisie par le garde des sceaux, la commission donne son avis sur tout projet de création, de transfert ou de suppression d'un office de notaire, sur l'ouverture de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts. Cet avis peut être assorti de conditions particulières.
« Les chambres départementales et les conseils régionaux de notaires sont préalablement consultés. A défaut de réponse de leur part dans les quarante-cinq jours, leur avis est réputé favorable.
« Si dans les six mois de sa saisine par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission ne s'est pas prononcée sur le projet envisagé, son avis est réputé favorable.
« Art. 2-6. - Les recommandations de la commission prévues à l'article 2-1 approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ses avis rendus en application de l'article 2-5, sont notifiés au Conseil supérieur du notariat par le secrétariat de la commission et aux autres organismes professionnels et aux notaires intéressés par l'intermédiaire des procureurs généraux.
« A l'exception du déplacement du siège d'un office d'un arrondissement à un autre, dans les communes qui en comportent, ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune. Le titulaire doit toutefois en informer la chambre des notaires et le procureur de la République. »
II. - Après l'article 2-6 il est inséré un article 2-7 ainsi rédigé :
« Art. 2-7. - La création, le transfert ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Dans les communes divisées en arrondissements, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le ou les arrondissements où l'office créé peut avoir son siège.
« Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire.
« L'ouverture d'un bureau annexe et sa suppression font l'objet d'une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office. »
III. - Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « aux articles 2 à 2-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2 à 2-7 ».