« La période de validité de l'attestation de conformité est au maximum de cinq ans. »
II. - A la fin de l'article 223 b-II-2/01 intitulé : « Exigences particulières relatives aux navires transportant des marchandises dangereuses », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La période de validité de l'attestation de conformité est au maximum de cinq ans. »
III. - A la fin de l'article 223 c-II-2/01 intitulé : « Exigences particulières relatives aux navires transportant des marchandises dangereuses », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La période de validité de l'attestation de conformité est au maximum de cinq ans. »