A N N E X E I
LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE
ATTRIBUÉES POUR LES 88 PREMIERS SITES (RÉSEAU R 3)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Sauf indication contraire, la limite supérieure de PAR définie par les gabarits pour chaque azimut doit être respectée quel que soit l'angle de site. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(5) Canal en cours de vérification et susceptible d'être modifié.
(6) Canal diffusé avec une polarisation mixte comportant deux composantes horizontale et verticale.
(7) Le choix du site de diffusion devra être effectué de manière à assurer la protection des émetteurs analogiques utilisant le même canal dans la région concernée.
(8) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Tous les canaux seront diffusés avec une polarisation horizontale sauf indication contraire, voir observation (6).
Les travaux de planification et de coordination internationale en cours pourront conduire à modifier certains canaux ou l'affectation de ceux-ci aux réseaux.
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AVENANT N° 8 À LA CONVENTION CONCLUE LE 29 MAI 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CANAL+, D'AUTRE PART, Entre le conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'État, d'une part, et la société Canal+, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Les alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la convention sont remplacés par les stipulations suivantes :
« - Canal+, programme par voie hertzienne terrestre en mode analogique et numérique, diffusé simultanément et intégralement par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; la condition de simultanéité n'est toutefois pas requise pour la diffusion outre-mer ;
- Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique, diffusés simultanément et intégralement par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; la condition de simultanéité n'est toutefois pas requise pour la diffusion outre-mer ;
- Canal+ Décalé, diffusé uniquement par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
Article 2
Au titre III de la convention, le sous-titre « A. - Du programme Canal+ » est remplacé par le sous-titre suivant :
« A. - Des programmes Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport. »
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article 4 de la convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« La société confie à la société Canal+ Distribution les prestations de distribution et de commercialisation des programmes Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport selon les principes et dans les conditions définis dans la convention qui lie les deux sociétés. »
Article 4
Le premier alinéa de l'article 5 bis de la convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, la société ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention pour les programmes de Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport. »
Article 5
Les alinéas 1 et 2 de l'article 5 ter de la convention sont remplacés par les stipulations suivantes :
« La société fait assurer la diffusion des programme de télévision Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels elle bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.
Elle s'engage à étendre sa couverture aux zones géographiques desservies par les sites d'émission mentionnés à l'annexe 5 de l'appel aux candidatures du 24 juillet 2001 pour le programme Canal+ et à l'annexe 3 de l'appel aux candidatures du 14 décembre 2004 pour les programmes Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, dans les délais fixés par les autorisations délivrées dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi précitée du 30 septembre 1986 modifiée. »
Article 6
Au titre III de la convention, le sous-titre « B. - Du programme Canal+ Décalé, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport » est remplacé par le sous-titre suivant :
« B. - Du programme Canal+ Décalé »
Article 7
L'article 6 de la convention est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Le programme dénommé Canal+ Décalé est émis depuis le territoire français par satellite en mode numérique. Il est repris de manière intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et fait l'objet d'un abonnement spécifique commun avec Canal+.
La société informe régulièrement le Conseil supérieur de l'audiovisuel des accords conclus pour la distribution du programme Canal+ Décalé avec les exploitants de réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux. La société communique au conseil une copie de ces accords. Cette communication est effectuée à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi. »
Article 8
L'alinéa 2 de l'article 10 de la convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« - à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ».
Article 9
L'alinéa 4 du II de l'article 21 de la convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 12 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans ainsi que les programmes pouvant troubler le jeune public, notamment lorsqu'il est recouru de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique. »
Article 10
A l'article 23 de la convention, le sous-titre « C. - Disposition spécifique pour les programmes Canal+ Décalé, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport » et ses stipulations sont remplacés par le sous-titre et les stipulations suivantes :
« C. - Disposition spécifique pour le programme Canal+ Décalé
Les éventuelles plages en clair sont réparties entre la matinée, l'après-midi et la seconde partie de soirée. »
Article 11
A l'article 23 de la convention, il est inséré les sous-titres et les stipulations suivantes :
« D. - Disposition spécifique pour le programme Canal+ Cinéma
L'intégralité des programmes diffusés sur Canal+ Cinéma fait appel à des conditions d'accès particulières.
E. - Disposition spécifique pour le programme Canal+ Sport
Les éventuelles plages en clair sont réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant soirée. »
Article 12
Il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Avant le 31 décembre 2005, un avenant à la présente convention sera signé en vue de la mise en oeuvre des dispositions du 5° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relatives à l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés. »
Article 13
L'article 38 bis est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Les données associées destinées à enrichir et compléter les programmes de Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport en mode numérique terrestre ainsi que les services de communication audiovisuelle autres que télévisuels qui utilisent une partie de la ressource radioélectrique attribuée à ce programme feront l'objet d'un avenant. »
Article 14
L'article 43 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« La société transmet au CSA tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse la concernant. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 19 juillet 2005.
Pour l'éditeur :
Le président,
B. Meheut
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
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1. Composition du capital social et répartition des droits de vote de la société titulaire.
2. Liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire (au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
3. Présentation de la personne morale contrôlant la société titulaire au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et des structures intermédiaires.
1. Répartition du capital social et répartition des droits de vote de la société titulaire Canal +.
Le capital social de la société titulaire ressort à quatre-vingt-quinze millions dix-sept mille trois cent vingt-six (95 017 326) euros et se compose de cent vingt-six millions six cent quatre-vingt-neuf mille sept cent soixante-huit (126 689 768) actions, toutes de même catégorie, d'une valeur nominale de soixante-quinze (75) cents d'euros chacune.
La société est cotée à Paris (Eurolist compartiment B).
A ce jour, la répartition du capital et des droits de vote de la société titulaire est la suivante :
2. Liste de la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire (au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote :
A ce jour, la structure de contrôle de la société titulaire se présente de la manière suivante :
Le capital social et les droits de vote de la société de contrôle intermédiaire Groupe Canal + SA sont répartis de la manière suivante :
L'actionnaire de contrôle de la société titulaire au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre modifiée est la société Vivendi Universal SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 343 134 763, au capital de 5 899 955 231,50 euros et dont le siège social se trouve au 42, avenue de Friedland, à Paris (75008).
Son capital social est composé de 1 072 719 133 actions, d'une valeur nominale chacune de 5,5 euros, toutes de même catégorie, auquel sont attachés actuellement 1 069 942 271 droits de vote exerçables (cf. actions d'autocontrôle).
Vivendi Universal SA est une société de droit français, cotée à Paris (Eurolist compartiment A) et au New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depository Shares, « ADS »).
Au 31 mai 2005, la répartition du capital de Vivendi Universal SA était la suivante :