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Article 4 (Arrêté du 16 septembre 2004 fixant les conditions d'application du règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières dans les cas où ce règlement laisse aux Etats membres la possibilité d'adopter des conditions ou limites particulières)

Article 4 (Arrêté du 16 septembre 2004 fixant les conditions d'application du règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières dans les cas où ce règlement laisse aux Etats membres la possibilité d'adopter des conditions ou limites particulières)


En application du premier alinéa de l'article 49 du règlement du 28 mars 1983 susvisé, les valeurs et quantités applicables aux marchandises contenues dans les bagages personnels des frontaliers, travailleurs frontaliers et transporteurs internationaux désignés dans le même alinéa, sont fixées comme suit :
I. - En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, l'exonération est limitée, par voyageur, aux quantités fixées en regard de chacune d'elles :
a) Tabacs manufacturés : 40 cigarettes, ou 20 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes chacun), ou 10 cigares, ou 50 grammes de tabac à fumer, ou un assortiment proportionnel de ces différents produits ;
b) Alcools et boissons alcooliques, à l'exclusion de la bière et des produits fermentés autres que le vin et la bière : 0,25 litre d'alcools et boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique volumique supérieur à 22 % vol. ; alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80 % vol. et plus, ou 0,50 litre d'alcools et boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique volumique inférieur ou égal à 22 % vol., ou un assortiment proportionnel de ces différents produits et 0,50 litre de vins tranquilles ;
c) Parfums : 7,5 grammes et eaux de toilette : 0,037 5 litre ;
d) Médicaments : quantité correspondant aux besoins personnels des voyageurs.
II. - En ce qui concerne les marchandises autres que celles énumérées au I du présent article, la franchise est accordée dans la limite d'une valeur globale de 45 euros par voyageur âgé de 15 ans et plus ; et de 22 euros par voyageur âgé de moins de 15 ans.
III. - Il n'est pas fait application de la possibilité prévue au premier tiret du 2 de l'article 49 du règlement du 28 mars 1983 susvisé d'exclure de la zone frontalière les communes dont le territoire se trouverait en partie dans celle-ci.